34. Toute demande visant à obtenir un certificat d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants, outre ceux exigés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3):1° l’identification des contaminants présents dans les sols qui seront reçus au centre ainsi que la capacité maximale de stockage;
2° l’identification des endroits et la fréquence de prélèvement des gaz aux fins de leur analyse;
3° un plan général, à l’échelle indiquant:a) l’aire d’exploitation, y compris la localisation du bâtiment et des équipements dont le système de drainage des eaux de surface;
b) le territoire occupé par la zone tampon requise en application de l’article 41 ainsi que le zonage de ce territoire;
c) le nom et le tracé des voies publiques, des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des plans d’eau dans un rayon de 1 km et la localisation en plan et en profondeur des puits d’observation;
4° la description des puits d’observation et du système de drainage des eaux de surface;
5° un plan du bâtiment incluant la localisation et la description des systèmes de ventilation, de traitement des gaz, de récupération et de décontamination des eaux et d’imperméabilisation du plancher;
6° l’emplacement des sols dans le bâtiment et l’identification des lots de sols stockés;
7° la façon dont les sols seront manipulés lors de leur réception et lors de leur expédition vers leur destination de traitement;
8° les mesures qui seront prises pour empêcher la dispersion des poussières tant à l’intérieur qu’aux abords du lieu;
9° le programme de contrôle, d’entretien et de nettoyage des équipements incluant la fréquence des travaux à effectuer;
10° la qualité des eaux souterraines avant l’établissement du centre de transfert tel que requis par l’article 43;
11° les éléments du suivi et du contrôle requis en vertu de la section V;
12° le rapport des observations recueillies au cours de l’assemblée publique, ainsi qu’une copie de l’avis publié requis en application de l’article 36;
13° les frais exigibles en application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
14° la garantie financière exigée en application de l’article 63.